Prefecture Penalty Liquidation Denied Despite Delayed Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the liquidation of a daily penalty payment imposed on the prefect for failure to comply with prior administrative court orders requiring the scheduling of an appointment for the submission of a residence permit application. The court acknowledged that the required appointment was eventually scheduled, confirming that the underlying obligation was ultimately met, albeit belatedly. Considering the uncontested difficulties faced by the prefecture, including ongoing public health measures, widespread remote work impacting appointment availability, and a high volume of applications, the court determined that liquidation of the imposed penalties was unwarranted at that stage, and also rejected the associated claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefecture Penalty Liquidation Denied Despite Delayed Compliance: The court acknowledged that the required appointment was eventually scheduled, confirming that the underlying obligation was ultimately met, albeit belatedly. Considering the uncontested difficulties faced by the prefecture, including ongoing public health measures, widespread remote work impacting appointment availability, and a high volume of applications, the court determined that liquidation of the imposed penalties was unwarranted at that stage, and also rejected the associated claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates that there is no need, at this stage, to rule on the request for the liquidation of the penalty payments (astreintes).
This order rejects the remainder of the requests made in the application.
This article was cited in the applicant's request for costs, which was subsequently rejected by Article 2.
This article was cited to frame the discussion regarding the liquidation of the penalty payment, which was the primary subject of the case, although the final order (Article 1) deferred ruling on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, Mme A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de procéder à la liquidation de l'astreinte mise à la charge du préfet de la
Seine-Saint-Denis, à son entier bénéfice, à hauteur de 1830 euros pour la période du 7 janvier au
9 mars 2022 et à hauteur de 1680 euros du 9 mars au 30 avril 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir et les mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les ordonnances des 26 août 2021, 7 décembre 2021 et 9 février 2022 n'ont pas été exécutées et qu'il y a donc lieu de liquider l'astreinte qu'elles prévoyaient.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A a reçu une convocation pour déposer son dossier de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'exécution de l'astreinte :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. Par une ordonnance n°2111093 en date du 27 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, de donner à Mme A, dans un délai de vingt et un jours suivant la notification de celle-ci, une date de convocation afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour. Une ordonnance n° 2115798 du
4 janvier 2022 a modifié l'ordonnance précitée, en donnant un délai de dix jours au préfet pour la convoquer en vue de déposer un dossier de demande de titre de séjour et en appliquant une astreinte de 10 euros par jours de retard. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu du préfet de la Seine-Saint-Denis, le 19 mai 2022, une convocation pour se présenter au guichet de la préfecture, le 2 juin 2022, afin d'y déposer sa demande de titre de séjour. Les ordonnances successives faisant injonction, sous astreintes, au préfet de convoquer Mme A pour un rendez-vous, doivent ainsi être regardées comme exécutées par le préfet, même avec retard. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu des difficultés non contestées rencontrées par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour traiter un nombre important de demandes de titres de séjour présentées par des étrangers en situation irrégulière, dans des conditions de crise sanitaire persistante, et donc, eu égard au nombre limité de plages horaires pour la réception du public, du fait notamment de l'application généralisée du télétravail et des conséquences qui s'en suivent pour l'instruction des dossiers en présence, il n'y a pas lieu, en l'état, de procéder à la liquidation des astreintes précitées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme A.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions de la requête de
Mme A présentées aux fins de liquidation des astreintes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis .
Fait à Montreuil, le 25 août 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
V. Hermann Jager