Municipality's Right of Priority Acquisition Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a municipality's decision to exercise a right of priority to acquire specific real estate, along with the related community council deliberation, and further requested the court to compel the municipality to offer the property for sale to the company at a set price. The court issued an order because the initiating company formally withdrew its entire claim, leading the court to grant the withdrawal, reject the opposing municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, and finalize the administrative proceeding based on the unilateral cessation of the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality's Right of Priority Acquisition Withdrawal: The court issued an order because the initiating company formally withdrew its entire claim, leading the court to grant the withdrawal, reject the opposing municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, and finalize the administrative proceeding based on the unilateral cessation of the action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the action by SAS CEDE 34.
Used to reject the claims made by the community of communes based on the cited legal basis.
Cited in the reasoning as the basis for the judge's authority to rule by order on the withdrawal (Article 1) and on the cost claims (Article 2).
Cited in Article 2 as the basis for the rejection of the cost claims made by the community of communes.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 21 février 2023, la SAS CEDE 34, représentée par la SCP SVA, agissant par Me Borkowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° 2002.05.24.29 du 24 mai 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Clermontais a exercé son droit de priorité pour l'acquisition d'un bien immobilier situé 16 rue André Chénier à Clermont l'Hérault, résidence " La Porte des Garrigues ", lot 12, bâtiment A, constitué au rez-de-chaussée d'une réserve commerciale comprenant un atelier, un réfectoire, un local, une salle d'eau, les 327/1094èmes des parties communes générales et les 326/1000èmes des parties communes spéciales au bâtiment A ;
2°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le président de la communauté de communes du Clermontais a exercé son droit de priorité pour l'acquisition de ce bien ;
3°) d'enjoindre à la communauté de communes du Clermontais de lui proposer d'acquérir l'entrepôt situé 16 rue André Chénier à Clermont l'Hérault au prix de 51 000 euros dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Clermontais la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, la communauté de communes du Clermontais, représentée par l'AARPI MB Avocats, agissant par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société CEDE 34 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, la SAS CEDE 34, représentée par la SCP SVA, agissant par Me Borkowski, déclare se désister de l'instance et de l'action ouvertes par sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, la SAS CEDE 34 déclare se désister de son action. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS CEDE 34 la somme que demande la communauté de communes du Clermontais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la requête présentée par la SAS CEDE 34.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Clermontais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CEDE 34 et à la communauté de communes du Clermontais.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 3 août 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 août 2023
La greffière,
M. A