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2203961 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Housing Under Penalty for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2203961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to provide housing that met their needs, arguing that despite a mediation commission decision from September 2021 classifying their situation as an urgent priority for rehousing, no suitable offer had been made within the statutory timeframe. The court determined that because the commission had recognized the applicant as a priority requiring urgent accommodation and no adequate housing offer had subsequently been made, it was obligated under the relevant housing code provisions to issue an injunction ordering the State to secure housing for the applicant, further imposing a monthly penalty of 550 euros, effective from the date of the order, until the final liquidation judgment.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 29 de la loi du 22 décembre 2021; Prefect Ordered to Provide Housing Under Penalty for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court determined that because the commission had recognized the applicant as a priority requiring urgent accommodation and no adequate housing offer had subsequently been made, it was obligated under the relevant housing code provisions to issue an injunction ordering the State to secure housing for the applicant, further imposing a monthly penalty of 550 euros, effective from the date of the order, until the final liquidation judgment.

Mots-clés

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besoin de logement assignation à résidence paiement du loyer obligation de logement attribution du logement de famille plan d'affectation des bâtiments

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 550 (cinq cent cinquante) euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2022.

This article contains the primary order to compel the Prefect to provide housing and imposes a penalty.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

This article dictates the duration for which the penalty imposed in Article 1 must be paid until final liquidation.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The decision to grant the injunction and impose the penalty is based on the provisions of this article, as cited in the operative part (Article 1).

Article 29 de la loi du 22 décembre 2021

Although cited in the reasoning for context, this article is not explicitly cited within the numbered orders (Articles 1, 2, or 3) of the dispositive.

Article R. 778-1 du code de justice administrative

This article is mentioned in the context of the designation of the judge, but it is not cited in the final dispositive orders (Articles 1, 2, or 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. B A, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 8 septembre 2021;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et notamment son article 29 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation tel que modifié par l'article 29 de la loi du 22 décembre 2021 susvisée : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.[lire rapporteur public] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'ils prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 8 septembre 2021, valable pour 3 personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B A comme prioritaire et devant être relogée en urgence aux motifs que " Attente d'un logement depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".

4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que M. B A n'a pas reçu à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B A.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 550 euros par mois de retard, à compter du 1er juillet 2022.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 550 (cinq cent cinquante) euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2022.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 1er juillet 2022.

Le magistrat désigné,

signé

C. C

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1