Judicial Review Dismissed for Lack of Confirmation of Maintained Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to grant a residence permit, requesting an order compelling the prefect to issue a "private and family life" permit or, alternatively, to reexamine the situation, including a request for legal aid costs. The court issued an order based on the applicant's failure to expressly confirm the maintenance of their claims when invited to do so because the state of the file raised questions regarding the continued interest in the request, leading the court to deem the applicant to have withdrawn from all conclusions pursuant to the rules governing judicial review procedure concerning unexplained persistent interest in a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Judicial Review Dismissed for Lack of Confirmation of Maintained Claims: The court issued an order based on the applicant's failure to expressly confirm the maintenance of their claims when invited to do so because the state of the file raised questions regarding the continued interest in the request, leading the court to deem the applicant to have withdrawn from all conclusions pursuant to the rules governing judicial review procedure concerning unexplained persistent interest in a claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the withdrawal of the application (désistement d'instance) is recorded.
Cited in the reasoning to justify the authority to grant notice of withdrawal by order.
Cited in the reasoning as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la décision du 21 septembre 2022 d'admission totale à l'aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. M. A a été invité, par lettre du 2 novembre 2022, à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour lui. Ce courrier a été notifié à son conseil le 5 novembre 2022 via l'application Télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois à compter de cette dernière date, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 2 janvier 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. Minne
N°2203959