Minister of the Interior v. Applicant (Driving Point Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul decisions by the Minister of the Interior that resulted in the withdrawal of eleven points from their driving license following multiple traffic infractions in April and June 2021, and to compel the restoration of those points. The administrative court determined that it was no longer necessary to rule on the application because, subsequent to the filing of the claim, an updated driving record indicated that the offenses from April 8, April 9, and April 11, 2021, had been erased, and the points attributed to the June 12, 2021, infraction had been fully reinstated, leading to the dismissal of the case as moot under the provisions allowing a judgment to be dispensed with when the object of the dispute no longer exists.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Applicant (Driving Point Withdrawal): The administrative court determined that it was no longer necessary to rule on the application because, subsequent to the filing of the claim, an updated driving record indicated that the offenses from April 8, April 9, and April 11, 2021, had been erased, and the points attributed to the June 12, 2021, infraction had been fully reinstated, leading to the dismissal of the case as moot under the provisions allowing a judgment to be dispensed with when the object of the dispute no longer exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to formally state there is no need to rule on the request.
This article authorizes the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré onze points sur son permis de conduire à la suite des infractions du code de la route des 8 avril, 9 avril, 11 avril et 12 juin 2021 ainsi que la décision implicite de rejet du 24 mars 2022 de son recours gracieux exercé le 24 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points retirés, à la suite des infractions commises les 8 avril, 9 avril, 11 avril et le 12 juin 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Il résulte des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral édité le 31 août 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, que les mentions relatives aux infractions commises les 8 avril 9 avril 2021 et 11 avril 2021 ont été effacées. Par ailleurs, il ressort également de ce même relevé d'information intégral que le point retiré consécutivement à l'infraction constatée le 12 juin 2021 a été restitué au requérant. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points sur le permis de conduire ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 24 novembre 2022.
Le président de la 7ème chambre,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.