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2203959 Généré par l'IA

Prefect's Request to Waive Housing Fine Granted

Numéro de cause 2203959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the liquidation of a previously imposed monthly fine of 500 euros, which was meant for the national housing support fund, arguing they had fulfilled a court order from September 2020 to secure housing for an individual by October 31, 2020. The court noted that the subject individual was indeed allocated and signed a lease for a dwelling on September 7, 2020, and consequently, based on the specific circumstances, the court exercised its discretion under administrative justice code provisions to rule that there was no need to liquidate the accrued penalty payment.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request to Waive Housing Fine Granted: The court noted that the subject individual was indeed allocated and signed a lease for a dwelling on September 7, 2020, and consequently, based on the specific circumstances, the court exercised its discretion under administrative justice code provisions to rule that there was no need to liquidate the accrued penalty payment.

Mots-clés

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paiement de l'amende besoin de logement pouvoir d'appréciation administratif baisse de loyer ordre de paiement expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order refusing to liquidate the penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, provides the basis under which the court can decide not to liquidate the penalty, which is the ultimate decision made in Article 1.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article established the original obligation that led to the penalty, making it the legal foundation for the entire proceeding leading to the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2004558 du 23 septembre 2020, statuant sur la requête de Mme A B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 octobre 2020, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par ce jugement.

Il soutient que Mme B est logée conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement n° 2004558 du 23 septembre 2020, statuant sur la requête de Mme B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son relogement avant le 31 octobre 2020, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est vu attribuer un logement situé à Ambilly le 7 septembre 2020 et a signé le bail le même jour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n°2004558 du 23 septembre 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Grenoble, le 21 juillet 2022

Le président du tribunal,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203959