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2203958 Généré par l'IA

Spousal Support Penalty Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2203958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a penalty imposed by the family allowance fund following the non-payment of a court-ordered spousal support contribution, which the fund was administering financially under social security law. The court dismissed the request, reasoning that the penalty was an accessory to a private law dispute concerning the execution of a family court judgment regarding support obligations, thus making the matter fall outside the jurisdiction of the administrative judge.

Regeste Legislator

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article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 373-2-2 du code civil, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Spousal Support Penalty Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request, reasoning that the penalty was an accessory to a private law dispute concerning the execution of a family court judgment regarding support obligations, thus making the matter fall outside the jurisdiction of the administrative judge.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale objet du litige peine accessoire droit des obligations caisse de compensation recouvrement des pensions d'enfants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête, enregistrée le 22 mai 2022, Mme C B peut être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la pénalité d'un montant de 106 euros mise à sa charge A la caisse d'allocations familiales du Rhône sur le fondement de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, A ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes. Cette intermédiation est mise en œuvre : 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire A un titre mentionné au même II () ".

3. Mme B joint à sa requête un courrier du 3 mai 2022 A lequel la caisse d'allocations familiales du Rhône, après lui avoir rappelé la mise en place d'une intermédiation du versement de la pension alimentaire pour son ex-époux et l'absence de sa part de tout paiement ou réponse, la met en demeure de s'acquitter de sa dette et met à sa charge une pénalité d'un montant de 106 euros sur le fondement de l'article L. 582-1 précité du code de la sécurité sociale.

4. La requête présentée A Mme B tend ainsi à demander l'annulation d'une pénalité mise à sa charge au titre de la mission d'intermédiation financière confiée à la caisse d'allocations familiales pour le versement de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, fixée A le juge aux affaires familiales A décision du 26 novembre 2021. Une telle pénalité constitue ainsi l'accessoire d'un litige de droit privé sur lequel a statué la juridiction judiciaire. A suite, le présent litige, qui n'est en l'espèce pas dissociable de l'appréciation à laquelle s'est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de divorce engagée devant elle et de la mission de la caisse d'allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Lyon le 12 juillet 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

C. SCHMERBER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,