Failure to Regularize Petition Leads to Inadmissibility in Administrative Enforcement Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial enforcement against the prefect for failing to execute a decision from April 2021 recognizing their housing request as prior and urgent, as mandated by housing legislation. The court dismissed the application because the litigant failed to regularize their submission by providing the required full decision of the mediation commission, despite being formally requested to do so and being given a deadline, rendering the petition manifestly inadmissible under the rules for judicial review of administrative actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 deuxième alinéa du code de justice administrative; Failure to Regularize Petition Leads to Inadmissibility in Administrative Enforcement Action: The court dismissed the application because the litigant failed to regularize their submission by providing the required full decision of the mediation commission, despite being formally requested to do so and being given a deadline, rendering the petition manifestly inadmissible under the rules for judicial review of administrative actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.
This provision establishes the requirement, under penalty of inadmissibility, to attach the mediation commission's decision, the breach of which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'exécuter la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 28 avril 2021 reconnaissant sa demande de logement comme prioritaire et urgente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 778-2 dudit code relatif au droit au logement : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 mai 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception électronique, qui doit être regardée comme notifiée le 22 mai 2022 en l'absence de signature de l'accusé de réception à l'issue du délai de deux jours prévu par les dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B A n'a pas transmis, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, l'intégralité de la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 28 avril 2021 reconnaissant sa demande de logement comme prioritaire et urgente et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A n'a pas été régularisée.
4. Il en résulte que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.