State Liability for Delayed Fulfillment of Housing Obligation and Penalty Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, previously recognized as having an urgent housing need, sought the liquidation of a penalty imposed after an administrative court had ordered the prefect to secure housing by a specified date, a directive that remained unfulfilled for over a year. The court found that the administrative obligation was finally met with the allocation of accommodation eleven months after the initial deadline, and in accordance with the relevant provisions allowing for the assessment of incurred delays, it ordered the State to pay a definitive penalty of 7,800 euros to the national fund for housing support, deducting any amounts already paid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Liability for Delayed Fulfillment of Housing Obligation and Penalty Assessment: The court found that the administrative obligation was finally met with the allocation of accommodation eleven months after the initial deadline, and in accordance with the relevant provisions allowing for the assessment of incurred delays, it ordered the State to pay a definitive penalty of 7,800 euros to the national fund for housing support, deducting any amounts already paid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay the liquidated fine.
This article provides the legal basis for the tribunal to liquidate the penalty (astreinte) by order.
This article is cited as the basis allowing the administrative court to attach a penalty to its injunction.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par un jugement n° 2003924 du 23 septembre 2020, statuant sur la requête de Mme B A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 30 octobre 2020, sous une astreinte de 600 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est vu attribuer un logement situé à Rumilly le 30 novembre 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 7 800 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de la Haute-Savoie de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.
ORDONNE :
Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 7 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2003924 du 23 septembre 2020.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Grenoble, le 14 novembre 2022.
Le président du tribunal,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.