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2203955 Généré par l'IA

Company v. Caisse des Dépôts et Consignations (Urgent Injunction Denial)

Numéro de cause 2203955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent preliminary injunction to compel the Caisse des Dépôts et Consignations to reverse its delisting from the Mon Compte Formation platform, arguing the exclusion, which started in October 2021, caused severe reputational damage and threatened imminent financial collapse and liquidation, thereby violating fundamental business freedoms. The court, applying Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, rejected the request because, despite the company presenting evidence of declining revenue since August 2021 and a significant drop since being ineligible for the platform, these facts failed to establish the specific, immediate urgency required for a 48-hour intervention under the relevant legal provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 6333-8 du code du travail, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Caisse des Dépôts et Consignations (Urgent Injunction Denial): The court, applying Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, rejected the request because, despite the company presenting evidence of declining revenue since August 2021 and a significant drop since being ineligible for the platform, these facts failed to establish the specific, immediate urgency required for a 48-hour intervention under the relevant legal provisions.

Mots-clés

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préjudice financier imminent dispositions financières intervention financière création d'entreprise exclusion des nova annulation de papiers-valeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2203955 de la société JAK est rejetée.

This order rejects the main claim based on the lack of urgency under the relevant procedure.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis invoked by the applicant for emergency relief, which the court ultimately found was not met.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article authorized the judge to reject the request by motivated order without following the full contradictory procedure because the request was manifestly ill-founded (lack of urgency).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the dispositive regarding costs (frais irrépétibles), leads to the rejection of the related conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, la société JAK, représentée par Me Albert Salmeron, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de :

- dire et juger que la sanction provisoire prononcée le 7 janvier 2022 et effectuée doit être déduite de la durée de 10 mois ;

- d'enjoindre à la Caisse des Dépôts et Consignations de la re-référencer de la plateforme MCF (Mon Compte Formation) sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ;

- de condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

La société JAK soutient que :

- la levée du déréférencement aurait dû intervenir le 7 novembre 2022, la sanction déjà effectuée avant la décision d'avril 2022 devant être déduite de la durée de la sanction définitive prise de 10 mois ;

- la décision de déréférencement est illégale dès lors qu'elle procède à une application rétroactive des dispositions de l'article R. 6333-8 du code du travail ;

- elle s'est mise en conformité mais ne peut le faire sur sa plateforme mon compte formation à défaut de régularisation du déréférencement litigieux ;

- l'absence de référencement cause un préjudice certain notamment de notoriété puisque les clients sont dirigés vers d'autres centres de formation ; la condition d'urgence est remplie puisque l'équilibre financier de l'entreprise est menacé à brève échéance ; l'absence de retrait de la sanction va la plonger dans une situation économique irrémédiable et sa liquidation prochaine ;

- la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie ont été érigées au rang de libertés fondamentales par le Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 de ce code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. La société JAK soutient que la décision de déréférencement la plonge dans une situation économique irrémédiable et une liquidation prochaine. Elle saisit à cet égard le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en lui demandant d'enjoindre à la Caisse des Dépôts et Consignations de ré-référencer sa société.

4. Il résulte de l'instruction que la société JAK produit deux attestations de son expert comptable, la première en date du 7 septembre 2022 attestant que le chiffre d'affaires de la société est en baisse depuis le mois d'août 2021, et la seconde en date du 20 décembre 2022 attestant que depuis que la SARL JAK n'est plus éligible à la CPF, le chiffre d'affaire a baissé de plus de 50%. Ces éléments ne permettent pas de caractériser l'urgence particulière de quarante-huit heures prévue par l'article L. 512-2 précité, alors que la situation de déréférencement existe depuis octobre 2021. Dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, la société JAK ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société JAK doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2203955 de la société JAK est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la société JAK.

Copie en sera adressée pour information à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Fait à Nîmes, le 23 décembre 2022.

Le juge des référés,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.