Mission Order Obligation Dispute Jurisdiction Issue
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a judicial determination regarding the obligation of their public employer to issue a permanent mission order based on their employment contract, but the Administrative Tribunal rejected the claim as inadmissible because it constituted a request for legal advice rather than a settled dispute, and further, because the agent's assignment location placed the matter outside the territorial jurisdiction of the Rouen Administrative Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 312-12 du code de justice administrative; Mission Order Obligation Dispute Jurisdiction Issue: Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " En vertu de l'article R. 312-12 du même code, les litiges d'ordre individuel intéressant les agents de l'Etat relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation de l'agent que la décision attaquée concerne.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the judge rejecting the claims via an order when declining jurisdiction in a summary proceeding.
This article is cited to establish that the Rouen administrative court lacks territorial jurisdiction over the individual dispute concerning the agent's assignment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, M. B C demande de préciser s'il incombe à l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM) d'établir à son intention un ordre de mission permanent compte tenu des obligations découlant de son contrat de travail.
Vu :
- la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des transports ;
- le décret n° 2015-1925 du 30 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " En vertu de l'article R. 312-12 du même code, les litiges d'ordre individuel intéressant les agents de l'Etat relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation de l'agent que la décision attaquée concerne.
2. La juridiction doit être saisie d'un litige né et actuel et n'a pas à livrer des précisions ou donner des conseils juridiques. La demande de M. C, bien qu'elle vise une décision de changement d'affectation, consiste en réalité à demander des indications sur la question de savoir si un ordre de mission permanent doit lui être délivré par son employeur public. Elle ne précise d'ailleurs pas sur quel fondement de référé elle se fonde. Cette conclusion, qui n'appelle pas à trancher un différend effectivement noué avec l'employeur, n'est donc manifestement pas recevable. En tout état de cause, quelle que soit sa résidence administrative, M. C est affecté à Lomme, lieu où se situe l'unité territoriale Hauts-de-France et du Grand-Est de LADOM, étant précisé que le site de Colmar n'est qu'une antenne de cette unité. En vertu des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, la demande de référé, quelle que soit la qualification qui puisse lui être donnée, concerne la situation individuelle d'un agent contractuel affecté dans le département du Nord qui ne relève manifestement pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen, ainsi qu'il a déjà été indiqué au requérant par l'ordonnance de transmission au tribunal de Lille du 15 septembre 2022 de sa requête enregistrée sous le n° 2203633.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera transmise, pour information, à l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité.
Fait à Rouen, le 4 octobre 2022.
Le juge des référés,
P. A
N°2203955