Legislator Jurisprudence & Législation
2203955 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Challenge Rejection

Numéro de cause 2203955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order to suspend the execution of a prefectural order mandating his immediate departure from French territory and prohibiting his return, arguing that the order constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, specifically under Article 8 of the ECHR and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child. The administrative judge rejected all claims because, despite the applicant alleging long residence and family ties in Mayotte, the evidence provided did not substantiate his claims regarding the duration or regularity of his stay, thus failing to demonstrate that the contested order inflicted a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, leading to the rejection of the request under the expedited procedure for manifestly ill-founded claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Departure Order Challenge Rejection: The administrative judge rejected all claims because, despite the applicant alleging long residence and family ties in Mayotte, the evidence provided did not substantiate his claims regarding the duration or regularity of his stay, thus failing to demonstrate that the contested order inflicted a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, leading to the rejection of the request under the expedited procedure for manifestly ill-founded claims.

Mots-clés

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sortie illégale décision préfectorale de renvoi insoumission à une décision de l'autorité expulsion préfectorale droit au retour durée du séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court bases the rejection of the request on this article because the request was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 16 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant de nationalité comorienne, né le 13 mai 1998, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Le requérant allègue résider à Mayotte depuis 2015, y avoir le centre de ses intérêts personnels et familiaux et n'avoir plus d'attaches aux Comores. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le requérant s'est marié en 2019, il est le père d'un enfant né en 2021 dont la mère n'est pas son épouse. En outre, aucun élément du dossier ne permet de confirmer ses allégations concernant l'ancienneté et la régularité de son séjour à Mayotte. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 18 août 2022.

Le juge des référés,

R. A

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.