Facility Suspension Mootness Following Registration Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment or reformation of an administrative order that suspended the operation of its classified environmental facility until its registration application, filed in December 2021, was decided upon. The court determined that because the prefect subsequently issued an order in February 2023 granting the company's registration application, the initial suspension order had become moot and was automatically abrogated, thus rendering the company's conclusions for annulment or reformation without object, regardless of whether the subsequent registration order was final.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 171-11 du code de l'environnement, article L. 171-7 du code de l'environnement; Facility Suspension Mootness Following Registration Grant: The court determined that because the prefect subsequently issued an order in February 2023 granting the company's registration application, the initial suspension order had become moot and was automatically abrogated, thus rendering the company's conclusions for annulment or reformation without object, regardless of whether the subsequent registration order was final.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that no decision shall be made on the annulment or reform claims, reflecting the core decision based on the administrative suspension having become moot.
Cited implicitly as the basis for the President's power to issue an order declaring there is no need to rule on the request (point 1 of the reasoning).
Cited implicitly in Article 2 (rejection of the remainder of the claims, which included a request for costs under this article) and explicitly mentioned in point 5 of the reasoning regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, la société Mayenne Recyclage, représentée par Me Paul, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Mayenne a suspendu le fonctionnement des installations classées exploitées par la société Mayenne Recyclage au 832 rue de Grinhard à Mayenne au titre de la rubrique 2713 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'enregistrement déposée le 3 décembre 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer l'arrêté du 17 mars 2022 en remplaçant l'injonction de suspension de fonctionnement par des mesures provisoires de fonctionnement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 23 mai 2024, les parties ont, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, été informées que la décision à rendre paraît susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer et invitées à présenter leurs observations.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2024, la préfète de la Mayenne prend acte de la possibilité qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2024, la société Mayenne Recyclage conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants ou anciens exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, suspend le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement irrégulièrement exploitée jusqu'à ce qu'il ait été délivré récépissé de la déclaration de cette installation, ou qu'il ait été procédé à son enregistrement, ou qu'elle ait fait l'objet d'une autorisation environnementale, la délivrance de ce récépissé, la survenance de cet enregistrement ou la délivrance de cette autorisation environnementale a pour conséquence de mettre fin aux effets de cette mesure de suspension qui, caduque, se trouve de ce fait nécessairement abrogée, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de statuer sur les conclusions tendant à son annulation ou à sa réformation.
3. Par l'arrêté attaqué du 17 mars 2022, le préfet de la Mayenne a, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, suspendu le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement exploitée par la société Mayenne Recyclage à Mayenne jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'enregistrement de cette installation déposée par cette société le 3 décembre 2021.
4. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de la Mayenne a enregistré les installations de cette société faisant l'objet de cette demande déposée le 3 décembre 2021. Ce faisant, il a statué sur cette demande. Il en résulte que l'arrêté du 17 mars 2022 a, désormais, cessé de produire ses effets et se trouve ainsi, nécessairement, abrogé. Par suite, les conclusions en annulation ou réformation de l'arrêté du 17 mars 2022 que présente la société Mayenne Recyclage sont sans objet et ce, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cet arrêté du 9 février 2023, qui a été frappé d'un recours contentieux pendant devant le tribunal administratif de Nantes, ne soit pas définitif.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Mayenne Recyclage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation ou en réformation présentées par la société Mayenne Recyclage.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mayenne Recyclage et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 24 juin 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,