Legislator Jurisprudence & Législation
2203952 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Rejection of Residency Regularization Rendered Moot by Express Denial

Numéro de cause 2203952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their request for residency regularization and to compel the prefect to issue a temporary residence permit, but the court determined the matter was moot because the prefect subsequently issued an express decision denying the request via an order dated January 24, 2023, which was already subject to a separate, ongoing administrative appeal; consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the initial claim concerning the implicit rejection, and it also rejected the ancillary claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° CJA, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Implicit Rejection of Residency Regularization Rendered Moot by Express Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée annulation de la décision administrative retrait de la requête frais administratifs

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 3° CJA
Cited to establish the basis for the ruling that there is no longer any need to rule on the main claims of the request.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in relation to the costs claimed by the applicant, which the court ultimately refused to award.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° CJA

Cited to establish the basis for the ruling that there is no longer any need to rule on the main claims of the request.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the costs claimed by the applicant, which the court ultimately refused to award.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, M. A, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de régularisation de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la demande de titre de séjour de M. A est en cours d'instruction et qu'une demande de pièces complémentaires lui a été envoyée le 7 octobre 2022.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 311-12, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code, alors en vigueur : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

3. En refusant explicitement la délivrance d'un titre de séjour à M. A par arrêté du 24 janvier 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite litigieuse attaquée, à laquelle s'est substituée une décision expresse de rejet. En outre, cet arrêté a fait l'objet d'un recours enregistré le 14 mars 2023 sous le numéro 2301058, en cours d'instruction devant le tribunal administratif de Rouen. Dans ces conditions, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de séjour prise par le préfet de la Seine-Maritime est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 24 avril 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220395ah