Legislator Jurisprudence & Législation
2203951 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality Regarding Structural Repair Order Suspension

Numéro de cause 2203951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner sought the suspension of a municipal order requiring immediate, specific structural repairs (cutting and replacing a corner post) within one month and a structural study within three months on their building, arguing the required repairs were unnecessary and not recommended by a prior expert report. The administrative judge rejected the request for suspension because the owner failed to provide any specific details demonstrating the urgent and serious adverse impact that the contested provisions of the order would have on their personal situation, thus failing to meet the legal requirement of urgency necessary for granting a summary suspension under administrative justice codes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Property Owner v. Municipality Regarding Structural Repair Order Suspension: The administrative judge rejected the request for suspension because the owner failed to provide any specific details demonstrating the urgent and serious adverse impact that the contested provisions of the order would have on their personal situation, thus failing to meet the legal requirement of urgency necessary for granting a summary suspension under administrative justice codes.

Mots-clés

Généré par l'IA
biens meubles propriété immobilière violation d'obligation d'entretien violation des distances limites permis de construire communal action en revendication

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the condition of urgency was not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022 à 23h58 , M. A C demande au juge des référés de réformer l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire de Tréguier l'a mis en demeure de réaliser des travaux respectivement dans le délai d'un mois et de trois mois sur son immeuble situé 21 place du Martray sur la parcelle cadastrée section AC n° 162 , en a temporairement interdit l'accès et a précisé que faute d'avoir été mis en œuvre par le propriétaire ou ses ayants droit dans les délais prescrits, les travaux pourraient être réalisés d'office et à ses frais, en tant qu'il prescrit dans le délai d'un mois la coupe de la base du poteau cornier à l'angle des façades Sud et Est sur 1 m de hauteur, et le remplacement par un élément de chêne de même section avec solidarisation par plats d'acier boulonnés et, dans le délai de trois mois, la réalisation d'une étude de structure.

Il soutient, d'une part, que le poteau cornier n'est pas le soutien de la structure de son immeuble, qu'il ne présente aucun danger et, en outre, qu'un charpentier va effectuer les travaux préconisés par l'expertise rendue par M. B à la suite de l'ordonnance du 12 avril 2022 et, d'autre part, que l'expert n'a jamais demandé d'étude de structure.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rémy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale " et aux termes du 1er alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.

3. Pour justifier l'urgence de la suspension demandée, le requérant n'apporte aucune précision sur l'impact que les deux aspects de cette décision, qu'il conteste en raison du fait qu'ils ne résultent pas du rapport de l'expert sans les mettre en rapport avec leur intérêt pour la sécurité publique, pourrait avoir sur sa situation personnelle et notamment financière. Dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie et la demande de suspension doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Rennes, le 4 août 2022.

Le juge des référés,

signé

D. Rémy