Legislator Jurisprudence & Législation
2203950 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Annul Revenue Notice Based on Inability to Pay

Numéro de cause 2203950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a departmental revenue notice for 90 euros, asserting an inability to pay the sum. The court dismissed the petition, reasoning that the petitioner's lack of financial means constitutes an inoperative argument for challenging the legality of the administrative decision, and since no other valid grounds or supplementary filings were presented within the legal timeframe, the request was rejected pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Annul Revenue Notice Based on Inability to Pay: The court dismissed the petition, reasoning that the petitioner's lack of financial means constitutes an inoperative argument for challenging the legality of the administrative decision, and since no other valid grounds or supplementary filings were presented within the legal timeframe, the request was rejected pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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factures impayées défaillance du contribuable moyens financiers opposition tardive paiement de l'amende recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this provision because the arguments presented were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant d'être déchargée de l'obligation de payer la somme de 90 euros figurant sur le titre de recettes n°14913 émis par le département de l'Aisne le 23 novembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".

2. A l'appui de ses conclusions, Mme B se borne à faire valoir qu'elle n'a pas les moyens financiers de régler la somme qui lui est demandée. Ce moyen est inopérant pour contester la légalité de la décision contestée. Mme B n'a présenté aucun autre mémoire dans le délai de deux mois suivant l'enregistrement de sa requête qui doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 23 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.