Legislator Jurisprudence & Législation
2203949 Généré par l'IA

Nigerian National v. Administrative Order on Residence Assignment

Numéro de cause 2203949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, a Nigerian national, sought judicial review to annul an administrative order dated December 16, 2022, which placed him under residence assignment in the Gard department for 45 days and requested the return of his passport. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal against a residence assignment order, which must be filed within forty-eight hours of notification, was registered on December 20, 2022, following the expiration of the statutory deadline, a delay that could not be remedied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Nigerian National v. Administrative Order on Residence Assignment: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal against a residence assignment order, which must be filed within forty-eight hours of notification, was registered on December 20, 2022, following the expiration of the statutory deadline, a delay that could not be remedied.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour contrôle juridictionnel demande d'asile d'un Nigérian arrêté délai légal recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Bertrand, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ().
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L.
article R. 776-5 du code de justice administrative
D'autre part, aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the request, which is the final dispositive action, although it does not cite the specific legal provision forming the main ground for rejection (which was established as inadmissibility in the reasoning based on Art. L. 731-8 CESA and Art. R. 776-15 CJA).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request, which is the final dispositive action, although it does not cite the specific legal provision forming the main ground for rejection (which was established as inadmissibility in the reasoning based on Art. L. 731-8 CESA and Art. R. 776-15 CJA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Barbara Laurent-Neyrat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète du Gard l'assigné à résidence dans le département du Gard pour une durée de 45 jours renouvelable une fois, soit jusqu'au 30 janvier 2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui restituer son passeport ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de fait ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il méconnait la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bertrand, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant né le 28 avril 1997 à Benin City, de nationalité nigériane, a été assigné à résidence dans le département du Gard pour une durée de 45 jours par un arrêté du 16 décembre 2022, dont il demande au tribunal l'annulation.

2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif (). Il peut, par ordonnance : () 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". En application de l'article L. 731-1 de ce code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Selon l'article L. 731-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ".

4. D'autre part, aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète du Gard a assigné à M. B à résidence a été régulièrement notifié à l'intéressé le jour même à 17h20 avec l'indication des voies et délais de recours. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 20 décembre 2022 à 16h25, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de 48 heures. Par suite, la requête de M. B, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E

Article 1 er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Gard et à Me Laurent-Neyrat.

Fait à Nîmes, le 23 décembre 2022.

La magistrate désignée,

B. BERTRAND

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.