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2203949 Généré par l'IA

Candidate Withdrawal of Judicial Review in Nursing Program Application Case

Numéro de cause 2203949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A candidate sought judicial review to annul the formal rejection of her application for a nursing degree program, issued by the training institute's director via the centralized admissions platform; however, the court issued an order granting formal acknowledgment of the candidate's subsequent, unequivocal withdrawal of her entire claim, and consequently rejected the opposing institution's request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Candidate Withdrawal of Judicial Review in Nursing Program Application Case: 1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la demande demande de révision annulation de la décision administrative annulation du congé requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives effect to the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis authorizing the president to rule by order on applications where only the application of Article L. 761-1 or the charging of costs remains outstanding.

Article 2

Rejects the requests made by the IFSI concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 juin 2022 par laquelle la plateforme ParcourSup a formalisé, pour le directeur de l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, le refus d'admission de sa candidature pour la formation conduisant au Diplôme d'Etat d'infirmier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, représenté par Me Céline Gillet, conclut au rejet de la requête de Mme A B et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2022, Mme A B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2- Par un acte enregistré le 10 décembre 2022, Mme A B s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme que demande l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice.

Fait à Nice le 19 décembre 2022.

Le président de la 3ème chambre

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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