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2203947 Généré par l'IA

Refusal to Recognize Road Safety Course and Withdrawal of Appeal

Numéro de cause 2203947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefect's decision refusing to recognize a road safety awareness training course completed in March 2022 and grant the corresponding partial point restitution for their driving license, arguing the refusal ignored the point recovery benefit. The court, applying administrative justice rules allowing for dismissal when the file status raises doubts about the requester's continued interest, noted that the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being invited to do so by the tribunal via a letter sent in July 2022, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn their entire request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Refusal to Recognize Road Safety Course and Withdrawal of Appeal: The court, applying administrative justice rules allowing for dismissal when the file status raises doubts about the requester's continued interest, noted that the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being invited to do so by the tribunal via a letter sent in July 2022, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn their entire request.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire sécurité routière décision partielle licenciement administratif sanction de la circulation routière réputation de retrait d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2203947 présentée par M. B A.

This order explicitly gives note of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article governs the power of the President to issue an order acknowledging withdrawal of claims.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal fiction of withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their claims after being invited to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle la préfète de la Loire a refusé d'enregistrer un stage effectué les 21 et 22 mars 2022 et de lui accorder la reconstitution partielle de points correspondante.

Il soutient que la décision ne prend pas en compte la récupération de points liée au suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable pour défaut de motivation et tardiveté et, à titre subsidiaire, comme étant infondée.

Par un courrier du 5 juillet 2022, M. B a été invité par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de quarante-cinq jours et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. M. B a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, avant l'expiration du délai de quarante-cinq jours, par un courrier du 5 juillet 2022. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié à requérante et dont il a été accusé réception le 9 juillet suivant, n'a fait l'objet d'aucune réponse. Dans ces conditions, M. B est réputé en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête n° 2203947. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2203947 présentée par M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Lyon, le 21 septembre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,