Petitioner v. Regional University Hospital (Implicit Refusal to Provide Causes of Death)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial annulment of a regional university hospital's implicit refusal to provide the causes of her mother's death, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the hospital had previously communicated, by letter dated June 11, 2020, that the mother had died on March 6, 2019, from natural causes following cardiopulmonary arrest. The court relied on the provision allowing presidents of judicial divisions to reject manifestly inadmissible requests when no regularization is required or possible, thereby refusing to proceed further with the merits of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Regional University Hospital (Implicit Refusal to Provide Causes of Death): The court relied on the provision allowing presidents of judicial divisions to reject manifestly inadmissible requests when no regularization is required or possible, thereby refusing to proceed further with the merits of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request in the dispositive.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the operative part (Article 1 implicitly references the legal justification for the rejection mentioned in the considerations).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler le refus implicite centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest de lui communiquer les causes du décès de sa mère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le CHRU de Brest a, par courrier du 11 juin 2020, informé Mme B que sa mère était décédée le 6 mars 2019 d'une mort naturelle à la suite d'un arrêt cardio-respiratoire. La requête de Mme B est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 29 août 2022.
Le président,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.