Prefecture Fined for Late Housing Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered a request by the prefect to liquidate a daily fine imposed by a November 2020 judgment that ordered the prefecture to house an individual by December 31, 2020. The court reasoned that since the individual was successfully housed on June 4, 2021, the administrative obligation was met after the deadline, justifying the imposition of the fine as stipulated by the relevant housing and administrative justice codes, and thus ordered the State to pay a definitive liquidated fine of 4,500 euros to the national housing support fund, subject to any prior payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefecture Fined for Late Housing Compliance: The court reasoned that since the individual was successfully housed on June 4, 2021, the administrative obligation was met after the deadline, justifying the imposition of the fine as stipulated by the relevant housing and administrative justice codes, and thus ordered the State to pay a definitive liquidated fine of 4,500 euros to the national housing support fund, subject to any prior payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay a definitive liquidated fine to the national fund for housing support, based on the initial fine imposed by the previous judgment.
This article provided the legal basis for the initial injunction and subsequent liquidation of the fine (though cited in the reasoning leading up to the order, its substance concerning the fine is what is being executed in Article 1).
This article governs the procedure for the liquidation of the fine (astreinte) by the administrative judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2005314 du 18 novembre 2020, statuant sur la requête de Mme B A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 décembre 2020, sous une astreinte de 30 euros par jour de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par ce jugement.
Il soutient que Mme A est logée conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par un jugement n° 2005314 du 18 novembre 2020, statuant sur la requête de Mme B A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 décembre 2020, sous une astreinte de 30 euros par jour de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est vu attribuer un logement situé à Anemasse le 4 juin 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 4 500 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de la Haute-Savoie de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.
ORDONNE :
Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2005315 du 18 novembre 2020.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Grenoble, le 14 novembre 2022.
Le président du tribunal,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.