Expertise Modification and Party Substitution in Construction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expertise regarding construction work near residential properties, the appointed expert requested the inclusion of an additional property owner and a tenant in the proceedings. The administrative court, relying on the rule permitting the summary judgment judge to extend the expertise to persons other than the initially designated parties upon the expert's request, granted this modification by ordering the original property owner to be removed from the case and substituting the new owner and the tenant as parties to the ongoing expertise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative; Expertise Modification and Party Substitution in Construction Dispute: The administrative court, relying on the rule permitting the summary judgment judge to extend the expertise to persons other than the initially designated parties upon the expert's request, granted this modification by ordering the original property owner to be removed from the case and substituting the new owner and the tenant as parties to the ongoing expertise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for extending the expertise to new parties (3F Normanvie and Mme A C).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 décembre 2022, la juge des référés a, sur la requête n° 2203945 présentée par l'office public de l'habitat (OPH) - Habitat 76, ordonné une expertise sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative alors en vigueur, portant sur l'état des immeubles situés à proximité de l'exécution des travaux de construction de logements rue de l'Herberie à Dampierre-Saint-Nicolas.
Par une correspondance, enregistrée le 23 août 2023, M. D B, expert, demande la mise en cause de la société 3F Normanvie, en qualité de propriétaire du bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée A777 ainsi que de Mme A C, en qualité de locataire de l'immeuble situé 44 rue de l'Herberie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ".
2.En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 6 décembre 2022 se déroulent en présente de la société 3F Normanvie, en qualité de propriétaire des immeubles situés sur la parcelle cadastrée A777, ainsi que de Mme A C, en qualité de locataire de l'immeuble situé 44 rue de l'Herberie. Il y a donc lieu de les mettre dans la cause. La mise en cause de la société 3F Normanvie implique la mise hors de cause de l'ancienne propriétaire, la société Sodineuf Habitat Normand.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Sodineuf Habitat Normand est mise hors de cause.
Article 2 : La société 3F Normanvie et Mme A C sont mises dans la cause.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'office public de l'habitat - Habitat 76, à la société Sodineuf Habitat Normand, à la société 3F Normanvie, à Mme A C et à M. D B, expert.
Fait à Rouen, le 21 mai 2024.
La juge des référés,
A. GAILLARD