Petitioner's Deemed Withdrawal of Asylum Application Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the provisional grant of legal aid and the annulment of an implicit refusal by the prefect to register his asylum application under the "normal" procedure, along with an order compelling the prefect to issue an examination certificate. The court ruled based on the petitioner's failure to confirm the maintenance of his original requests, following a prior partial withdrawal concerning injunctive relief and a formal notification sent to his counsel via the electronic filing system, which indicated that non-confirmation within one month would result in a deemed withdrawal of all remaining conclusions pursuant to the administrative justice code, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A; Petitioner's Deemed Withdrawal of Asylum Application Challenge: The court ruled based on the petitioner's failure to confirm the maintenance of his original requests, following a prior partial withdrawal concerning injunctive relief and a formal notification sent to his counsel via the electronic filing system, which indicated that non-confirmation within one month would result in a deemed withdrawal of all remaining conclusions pursuant to the administrative justice code, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order officially acknowledges the withdrawal (désistement d'instance) of the applicant's claims.
The court deemed the applicant to have withdrawn all conclusions because he failed to confirm the maintenance of his claims as required by this article.
Cited as the procedural basis allowing the designated magistrate to rule by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. B A, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement refusé d'enregistrer sa demande d'asile dans le cadre de la procédure dite " normale " ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation d'examen de sa demande d'asile en procédure dite " normale " dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par une ordonnance n° 2203946 rendue le 2 juin 2022, la juge des référés a donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Yvelines refusant implicitement d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale sous astreinte.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles en date du 6 juillet 2022.
Par un courrier du 29 août 2022, le tribunal a demandé à M. A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
2. Alors que, par l'ordonnance n° 2203946 rendue le 2 juin 2022, la juge des référés a donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Yvelines refusant implicitement d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement, transmis par l'application Télérecours à son conseil le 29 août 2022 et dont ce dernier a accusé réception le 30 août 2022, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce qu'à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A, qui n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, est ainsi réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
A. Milon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.