Family Reunification Refusal Annulment and Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants sought annulment of a prefectural decision refusing family reunification for three children and requested an order compelling the prefect to grant authorization or re-examine the request, along with costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, arguing violations of a bilateral agreement, the European Convention on Human Rights, and manifest error of assessment. Subsequently, the authority granted the family reunification request, leading the applicants to formally withdraw their claims for annulment and injunction, though they maintained their claim for costs; the court acknowledged the withdrawal of the main claims and, considering the circumstances, rejected the remaining claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Family Reunification Refusal Annulment and Costs Claim: 761-1 of the Code of Administrative Justice, arguing violations of a bilateral agreement, the European Convention on Human Rights, and manifest error of assessment. Subsequently, the authority granted the family reunification request, leading the applicants to formally withdraw their claims for annulment and injunction, though they maintained their claim for costs; the court acknowledged the withdrawal of the main claims and, considering the circumstances, rejected the remaining claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal of the appellants' claims for annulment and injunction.
The court rejected the remaining claims of the applicants.
The decision was made by order based on the provision allowing the judge to acknowledge withdrawals and rule on claims related only to costs.
The court implicitly rejected the claim for costs under this article by rejecting the remainder of the claims (as per Article 3 of the reasoning, which states there is no reason to grant the cost claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 19, 25 et 26 juillet 2022, Mme E G et M. D C, représentés par Me Cesso, ont demandé au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 de la préfète de la Gironde portant refus de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme G une autorisation de regroupement familial au profit de ses trois enfants, A, F et B ou, à défaut, de réexaminer la demande de regroupement familial dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils ont soutenu que :
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que par courrier du 4 juillet 2022, il a été fait droit à la demande de regroupement familial au profit des enfants de la requérante.
Par un courrier enregistré le 31 mars 2023, Mme G et M. C déclarent se désister de leurs conclusions en annulation et en injonction formulées dans la requête introductive d'instance, tout en maintenant leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour un montant de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme H pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par un courrier, enregistré le 31 mars 2023, Mme E G et M. D C déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme G et M. C de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G et M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E G, à M. D C et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 avril 2023.
La première conseillère
faisant fonction de présidente de la 5ème chambre
B. H
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,