Mobility Inclusion Card Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental decision from May 24, 2022, which confirmed the refusal to grant a mobility inclusion card for parking; however, the court determined that since the administration granted the requested card on October 5, 2022, following new evidence submitted by the applicant, the original request had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the matter under the authority of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Mobility Inclusion Card Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer a need to rule on the request because the administrative decision sought by the applicant was granted subsequent to the filing of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to note that there is no longer any need to rule on a request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juin 2022, et 13 août 2022, M. B A , demande au tribunal d'annuler la décision en date du 24 mai 2022 par laquelle le département de l'Isère a confirmé son refus de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un mémoire des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet 2022 et 25 octobre 2022, le département de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il indique que compte tenu de la situation de M. A et des nouveaux éléments qu'il a produits, le département a fait droit à sa demande par une décision en date du 5 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que compte tenu de la situation de M. A et des nouveaux éléments qu'il a produits, le département a fait droit à sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement " par une décision en date du 5 octobre 2022. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 21 mars 2023.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.