Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency judicial review to suspend an immediate deportation order and a one-year re-entry ban issued by the prefect of Mayotte, arguing it constituted a grave and manifestly illegal violation of their right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given their long-term residence since at least 2016, cohabitation with a partner holding a valid residence permit, and parenthood of two children born in Mayotte whom the petitioner actively supports. The administrative tribunal granted the application, finding that the executory nature of the deportation order established urgency and that the established family ties demonstrated a manifest and serious breach of fundamental rights, leading to the suspension of the expulsion order and an injunction for the prefect to immediately issue a provisional residence permit authorizing work pending reexamination of the situation, along with an award of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Family Life Rights: The administrative tribunal granted the application, finding that the executory nature of the deportation order established urgency and that the established family ties demonstrated a manifest and serious breach of fundamental rights, leading to the suspension of the expulsion order and an injunction for the prefect to immediately issue a provisional residence permit authorizing work pending reexamination of the situation, along with an award of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the primary order, suspending the execution of the prefect's decision, which is based on the grounds established in Art. L. 521-2 of the administrative justice code (mentioned in the reasoning).
This article executes the second order, enjoining the prefect to issue a provisional residence permit, following the successful application of the summary relief procedure.
This article is the legal basis invoked by the applicant and used by the court to grant the suspension of the expulsion order.
This article is cited in the third operative order for ordering the State to pay legal costs to the applicant.
This article orders the State to pay the sum of 500 euros, citing the procedural basis for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. B A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 août 2022 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les textes protégeant sa liberté d'aller et de venir ;
- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 août à 14h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. D étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Felsenheld, juge des référés. Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité comorienne, né le 3 mai 1975, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
3. En premier lieu, dès lors que M. B A fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il résulte de l'instruction que le requérant réside à Mayotte depuis, au moins, l'année 2016, qu'il vit maritalement avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et que le couple est parent de deux enfants nés à Mayotte en 2016 et 2021. Le requérant justifier entretenir une communauté de vie avec sa compagne et participer effectivement à l'entretien et à l'éducation des enfants avec qui il réside. Dans ces conditions M. B A est fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre du requérant par le préfet de Mayotte.
Sur les autres conclusions de la requête :
6. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 16 août 2022 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. B A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation.
Article 3 : L'Etat versera à M. B A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 18 août 2022.
Le juge des référés,
R. C
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.