Annulment of Implicit Refusal to Record Planning Offense and Claim for Costs Against State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a municipality's implicit refusal to record a planning offense and an order compelling the mayor to issue an infraction report after filing their request; however, the court issued an order stating there was no need to rule on the requests for annulment and injunction because the relevant infraction report was subsequently established by the mayor shortly after the initial filing, and the court further rejected the claim for costs against the State under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 480-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 412-2-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Implicit Refusal to Record Planning Offense and Claim for Costs Against State: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction.
The court rejected the claims made under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The court used this provision to justify the issuance of an order ('ordonnance') regarding the non-necessity to rule on the request.
This provision was cited in the rejected request regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, et un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, M. et Mme D A B, représentés par la SELARL EBC Avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Priziac a refusé de constater une infraction mentionnée à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Priziac, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, de faire dresser un procès-verbal d'infraction ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet du Morbihan a transmis, sous pli, un procès-verbal d'infraction établi le 5 août 2022, non communiqué par application de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le 1er août 2022, le procès-verbal dont les requérants demandaient l'établissement a été dressé, le 5 août 2022, par le maire de la commune de Priziac. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme A B.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D A B et au préfet du Morbihan.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Priziac et à M. C.
Fait à Rennes, le 8 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.