Prefectural Expulsion Order Appeal Rejected Due to Missed 48-Hour Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an application seeking the annulment of a prefectural order dated June 9, 2022, which mandated an individual to leave French territory without delay, set the destination country, and imposed a three-year re-entry ban, because the appeal was manifestly inadmissible due to being filed outside the mandatory 48-hour deadline. The court reasoned that the applicant, notified of the order while detained on June 22, 2022, failed to provide specific justifications for the delay in filing his request until October 1, 2022, as general difficulties regarding detainee access to communication means were insufficient to override the clear statement of remedies and time limits included in the notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-5 du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Appeal Rejected Due to Missed 48-Hour Deadline: The court reasoned that the applicant, notified of the order while detained on June 22, 2022, failed to provide specific justifications for the delay in filing his request until October 1, 2022, as general difficulties regarding detainee access to communication means were insufficient to override the clear statement of remedies and time limits included in the notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the designated judge to dismiss appeals by order due to manifest inadmissibility.
This provision was cited in the reasoning to explain why the late filing of the appeal, failing proper mention of appeal remedies, leads to inadmissibility, although it is not directly cited in the dispositive orders for the rejection itself.
This provision establishes the 48-hour deadline for contesting the order, which was the basis for the finding of inadmissibility.
This provision is cited in the reasoning regarding the 48-hour deadline but is not explicitly mentioned in the dispositive orders (Article 1) for the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2022 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 3 octobre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut à titre principal au rejet de la requête en tant qu'elle est irrecevable, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en tant qu'elle est infondée.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
2. Il résulte par ailleurs du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de 48 heures pour contester cette obligation ainsi que, notamment, les décisions relatives à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour. En outre, en vertu de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnées, ainsi que les délais de recours, dans la notification de la décision.
3. M. C, ressortissant algérien né le 2 juin 1988 a reçu notification, le 22 juin 2022 à 10 heures 40, à la maison d'arrêt de Rouen où il était alors incarcéré, de l'arrêté du 9 juin 2022 du préfet de la Seine-Maritime, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination, et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. L'arrêté litigieux comporte, de façon suffisamment claire et précise, l'indication des voies et délais de recours. Le requérant ne démontre par aucune pièce, et n'allègue d'ailleurs pas, avoir demandé le soutien du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou un permis de communiquer avec un avocat. Si M. C, alors incarcéré, n'avait pas la possibilité d'acheminer lui-même son courrier, il ne donne aucune raison circonstanciée permettant d'expliquer que sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er octobre 2022 à 15 heures 18, soit plus de trois mois suivant la notification de l'arrêté litigieux. A cet égard, les éléments très généraux relatifs aux difficultés d'accès à un téléphone, pour les détenus, dont se prévaut l'intéressé, sur la base de rapports de 2013 et 2016 du contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui ne s'appliquent d'ailleurs pas spécifiquement à l'établissement où il était incarcéré, ne peuvent être tenus pour constitutifs de telles explications circonstanciées. Enfin, il n'a pas contesté, à l'occasion de la notification de l'acte, les modalités de cette dernière, en portant sa signature sur chacune des pages du document sans faire état d'une quelconque observation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 1er octobre 2022 à 15 heures 18, au-delà du délai de 48 heures après notification, est tardive et, comme telle, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la
Seine-Maritime.
Fait à Rouen le 5 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220394