Petitioner v. University President (Admission Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university president's decision from June 13, 2022, refusing admission to a Master's program for the 2022-2023 academic year. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the challenged administrative decision to the filing, as required by the Code of Administrative Justice, despite a subsequent invitation from the court to regularize the submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de Mme A B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Petitioner v. University President (Admission Refusal): The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the challenged administrative decision to the filing, as required by the Code of Administrative Justice, despite a subsequent invitation from the court to regularize the submission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the appeal in its final order (Article 1).
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
This article, concerning the required attachments to the request, is cited in the reasoning that leads to the finding of inadmissibility.
This article, concerning the time limit for filing the appeal, is cited in the reasoning that leads to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la décision du 13 juin 2022, par laquelle le président de l'Université de Bordeaux a refusé son admission en 1ère année de master mention " Industrie pharmaceutique et produit de la santé ", au titre de l'année universitaire 2022-2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision du 13 juin 2022, par laquelle le président de l'Université de Bordeaux a refusé son admission en M1 mention " Industrie pharmaceutique et produit de la santé ", au titre de l'année universitaire 2022-2023. Cependant, et alors que le tribunal administratif lui a adressé un courrier du 22 juillet 2022 l'invitant à régulariser sa requête, Mme B n'a pas produit la décision administrative attaquée dans la présente instance. Par conséquent, en l'absence de décision attaquée telle qu'exigée par les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de l'article R. 421-1 du même code, et d'une régularisation de sa part, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par l'application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code précité.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête susvisée de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au président de l'Université de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au président de l'Université de Bordeaux en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
N°220394