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2203941 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition Due to Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2203941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of her 2021 professional review report and an order compelling the administrative director to propose her promotion to the grade of ordinary administrative secretary, but the court issued an order based on the litigant's failure to comply with procedural requirements. Following the filing of the administrative defense, the court formally invited the litigant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of her claims within a one-month period, warning that failure to do so would result in her being deemed to have withdrawn her request; since the litigant neither consulted the notification within the prescribed time nor provided the required confirmation, the court deemed her to have withdrawn all conclusions of her petition and gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Withdrawal of Petition Due to Failure to Confirm Claims: Following the filing of the administrative defense, the court formally invited the litigant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of her claims within a one-month period, warning that failure to do so would result in her being deemed to have withdrawn her request; since the litigant neither consulted the notification within the prescribed time nor provided the required confirmation, the court deemed her to have withdrawn all conclusions of her petition and gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la demande production de créance délai de résiliation contrôle de la procédure recours en annulation en droit de l'Union moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This is the dispositive order formally accepting the withdrawal of the application.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is the procedural basis for considering the applicant to have withdrawn their application following the request for confirmation.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to formalize the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, et un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le compte-rendu de l'entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2021 ;

2°) d'enjoindre au directeur zonal de la police judiciaire Est à lui proposer un avancement au choix au grade de secrétaire administratif de classe normale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2023, le ministre de l'intérieur de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier en date du 31 mars 2025, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

3. En application des dispositions citées au point 2, Mme A a été invitée par une lettre du 31 mars 2025, communiquée le même jour par le biais de l'application " Télérecours citoyen " à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, qu'elle est réputée avoir reçue, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document via le téléservice précité, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, Mme A doit, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Strasbourg, le 20 mai 2025.

Le président de la 8ème chambre,

J.-B. SIBILEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

C. BOHN