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2203939 Généré par l'IA

Presumed Withdrawal of Action Due to Failure to Confirm Claim

Numéro de cause 2203939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, but after being formally invited via electronic means on September 11, 2023, to confirm the continuation of her action, she failed to respond within the prescribed one-month period. Consequently, the court, invoking the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning implied withdrawal when a litigant fails to confirm the maintenance of their claims following inquiry, issued an order officially noting the litigant's presumed withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Presumed Withdrawal of Action Due to Failure to Confirm Claim: Consequently, the court, invoking the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning implied withdrawal when a litigant fails to confirm the maintenance of their claims following inquiry, issued an order officially noting the litigant's presumed withdrawal from the proceedings.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation dispositif décision préfectorale de renvoi autorisations de séjour action en paiement d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the operative part of the decision, giving formal note of the withdrawal (désistement).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited for deeming the applicant to have withdrawn their request due to lack of confirmation.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the designated magistrate the authority to rule by ordinance, specifically citing 1° which is used to formally accept the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme A C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2022-5514 du 31 mars 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Par un courrier du 11 septembre 2023, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

2. Par courrier du 11 septembre 2023 dont elle a accusé réception le jour même via l'application Télérecours, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 25 avril 2024.

Le magistrat désigné,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.