Child Aid Application Rejection Upheld Due to Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the administrative rejection of their application for aid under the decree establishing assistance for children of former auxiliaries, but the administrative court dismissed the claim because the submitted request lacked any explicit conclusions or statement of grounds necessary to evaluate the merits of the application concerning the decree, leading to rejection based on rules allowing for dismissal of manifestly inadmissible requests when defects are not rectified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative; Child Aid Application Rejection Upheld Due to Procedural Deficiencies: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the claim because it was manifestly inadmissible (the text cites 7°, although 4° was mentioned in the considerations, the operative part implicitly relies on the general rejection power under R.222-1 applied to the deficient filing).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A B demande au tribunal d'étudier son recours contentieux concernant la décision de rejet de sa demande tendant à bénéficier du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, prise par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG).
La requête a été communiquée à l'ONACVG qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. Si M. B conteste la décision de rejet de sa demande prise par l'ONACVG, il n'a assorti sa requête d'aucune conclusion ni d'aucun moyen permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande de prise en charge au titre du décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
4. Si son dossier n'était pas complet, il lui appartient de formuler auprès de l'ONACVG une nouvelle demande complète avec indication de sa nouvelle adresse le cas échéant.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG).
Fait à Nice, le 28 août 2023.
Le président de la 6ième chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier. 2