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2203939 Généré par l'IA

Building Permit Challenge Dismissed for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2203939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a building permit granted for the construction of a detached house, arguing that the involved parcel lacked a right of way or subsurface servitude and that such a servitude would cause difficulties, but the court rejected the petition because the arguments presented were entirely unsubstantiated by effective legal means, consisting only of factual assertions unsupported by the necessary precision to evaluate their merit, thus rendering the request inadmissible under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Building Permit Challenge Dismissed for Lack of Substantiation: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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permis de construire droit de pétition exceptions de procédure mémoire de recours insuffisant droit de passage nécessaire construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The applicant's request was rejected because it was deemed inadmissible, applying this specific provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. D A conteste l'arrêté par lequel le maire de Craponne a accordé un permis de construire n° PC 069 069 21 000028 à la société Pierre et Patrimoine, représentée par M. B C, en vue de la construction d'une maison individuelle, sur un terrain situé au 141 avenue Pierre Dumond, à Craponne (69290), ensemble la décision du 29 mars 2022 rejetant son recours gracieux.

Il soutient que :

- la parcelle BB 364 ne comporte aucune servitude de passage et tréfonds;

- en tout état de cause, l'existence d'une telle servitude risquerait d'entrainer de multiples difficultés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".

2. M. A, qui se borne à soutenir que la parcelle BB 364, dont il est copropriétaire, ne comporte aucune servitude de passage ni tréfonds et qu'une telle servitude risquerait, en tout état de cause, d'entrainer de multiples difficultés, n'a assorti sa demande d'aucun moyen opérant. Par suite, sa requête est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.

Fait à Lyon, le 17 août 2022.

Le président de la 2ème chambre,

V.-M. Picard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier