Immigration Fee Challenge Dismissed for Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision from the national immigration office demanding payment of a special contribution amounting to €18,250. The administrative court determined that the request was manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize the filing after being formally invited to do so to cure the defect of not being signed, as required by the Code of Administrative Justice for claims seeking the payment of a sum of money. Consequently, exercising the power granted under the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests not properly regularized, the court dismissed the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Immigration Fee Challenge Dismissed for Failure to Regularize Filing: The administrative court determined that the request was manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize the filing after being formally invited to do so to cure the defect of not being signed, as required by the Code of Administrative Justice for claims seeking the payment of a sum of money. Consequently, exercising the power granted under the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests not properly regularized, the court dismissed the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order disposes of the case by rejecting the request.
The court relied on this provision to reject the request as manifestly inadmissible following a failed regularization attempt.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. B demande que le tribunal annule la décision du 31 août 2020 prise par l'OFII lui demandant de payer la somme de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale.
Par un courrier du 22 août 2022, une demande de régularisation a été adressée à M. A en application de l'article R. 431-2 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes doivent être signées par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. Par lettre recommandée du 22 août 2022 adressée au requérant, dont l'accusé de réception est revenu avec la mention " pli avisé non réclamé ", M. A a été invité à régulariser dans un délai d'un mois sa requête qui n'était pas signée. Le requérant n'a pas, dans le délai imparti, déféré à cette demande, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Mamoudzou, le 19 février 2024
Le président,
Thierry SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.