Legislator Jurisprudence & Législation
2203938 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Water Bill Payments Belong to Judicial Courts

Numéro de cause 2203938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A tutor acting for an individual sought to annul third-party notices demanding payment for water and sanitation bills issued by the inter-municipal authority, asserting the principal debt had already been settled. The court determined that disputes concerning the payment of water and sanitation services, which are financially managed as industrial and commercial services under relevant legislation, fall outside the jurisdiction of the administrative courts and properly belong to the judicial courts, leading to the rejection of the claim due to the administrative tribunal's lack of competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Water Bill Payments Belong to Judicial Courts: The court determined that disputes concerning the payment of water and sanitation services, which are financially managed as industrial and commercial services under relevant legislation, fall outside the jurisdiction of the administrative courts and properly belong to the judicial courts, leading to the rejection of the claim due to the administrative tribunal's lack of competence.

Mots-clés

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différend commercial paiement de la dette prétention de tiers incompétence ratione materiae responsabilité pour dégâts d'eau taxe d'évacuation des eaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because it was brought before an incompetent court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A D B, en sa qualité de tuteur de M. C, demande au tribunal d'annuler les avis à tiers détenteurs en date des 21 septembre et 19 octobre 2022, par lesquels ont été mises à sa charge les sommes respectivement de 16 295,91 euros et 2 108,67 euros au titre de factures d'eau et assainissement émises par la communauté d'agglomération Amiens Métropole.

Il soutient que la dette principale a été soldée en 2021 et qu'aucune somme autre n'est due.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. La requête de M. B est relative à un litige portant sur le paiement de factures de fourniture d'eau et d'assainissement émises par la communauté d'agglomération Amiens Métropole au titre du service public de distribution d'eau et d'assainissement. En vertu des dispositions précitées, un tel litige, qui concerne les rapports entre le service public industriel et commercial d'eau et d'assainissement et l'un de ses usagers, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaitre, mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B.

Fait à Amiens, le 20 décembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.