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2203938 Généré par l'IA

University Admission Appeal Admissibility Dispute

Numéro de cause 2203938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a university's rejection of her application for a specific undergraduate program by submitting what was explicitly termed a "recours gracieux" (an administrative appeal) directly to the administrative tribunal, asserting her academic potential. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative judge can only rule on a formal contentious appeal against an administrative decision, not on an appeal seeking reconsideration addressed to the administrative authority itself, as provided under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; University Admission Appeal Admissibility Dispute: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative judge can only rule on a formal contentious appeal against an administrative decision, not on an appeal seeking reconsideration addressed to the administrative authority itself, as provided under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité recours contre décision de renvoi intérêt pour agir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order dismisses the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejects the application as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un " recours gracieux " à l'encontre d'une décision de rejet de sa candidature pour l'accès en " Licence Droit, économie, gestion mention administration économique et sociale - parcours Economie Gestion de l'établissement " au sein de l'université de Caen Normandie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme B a entendu saisir l'université de Caen Normandie d'un recours gracieux contre la décision par laquelle cet établissement aurait rejeté sa candidature au cursus " Licence Droit, économie, gestion mention administration économique et sociale - parcours Economie Gestion de l'établissement ", en faisant valoir qu'elle dispose " de la capacité d'être brillante dans cette formation ". Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 4 juillet 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. Marjanovic

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière