Petitioner v. Municipality (Fence Construction Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a municipal decision refusing authorization for the construction of a fence, arguing the proposed fence was aesthetically neutral and better integrated into the environment than existing ones. The court rejected the request, ruling that the petitioner's arguments regarding the fence's aesthetic qualities were irrelevant to the legality of the administrative decision, which was based solely on a concern for rainwater drainage, and that the petition failed to invoke any specific violation of law, thus warranting dismissal under the provisions allowing for the rejection of claims lacking legally relevant or substantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality (Fence Construction Refusal): The court rejected the request, ruling that the petitioner's arguments regarding the fence's aesthetic qualities were irrelevant to the legality of the administrative decision, which was based solely on a concern for rainwater drainage, and that the petition failed to invoke any specific violation of law, thus warranting dismissal under the provisions allowing for the rejection of claims lacking legally relevant or substantiated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as lacking legally sound arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 10 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint Laurent des Arbres s'est opposé aux travaux qu'il a déclarés en vue de la réalisation d'une clôture.
Il soutient qu'il est surpris de ce refus car sa clôture est relativement neutre et s'insère mieux dans l'environnement que celle qu'elle remplace ou celles de ses voisins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint Laurent des Arbres s'est opposé aux travaux qu'il a déclarés en vue de la réalisation d'une clôture. Le requérant se borne toutefois à soutenir que sa clôture est relativement neutre et qu'elle s'insère mieux dans l'environnement que celle qu'elle remplace ou celles de ses voisins. Il n'invoque ce faisant la violation d'aucune disposition textuelle. La circonstance que sa clôture serait esthétique est par ailleurs sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui repose exclusivement sur un motif de sécurité lié à la circulation des eaux pluviales. Ainsi, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 sus rappelé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 11 août 2023.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.