Legislator Jurisprudence & Législation
2203935 Généré par l'IA

Failure to Submit Challenged Decision Renders Claim Inadmissible

Numéro de cause 2203935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant initiated proceedings concerning an adult disability allowance, but failed to submit the challenged administrative decision as required by procedural rules, despite receiving a formal request for regularization by mail that was returned as undeliverable. The court reasoned that because the litigant did not remedy the deficiency or justify the inability to produce the necessary document by the deadline, the application was manifestly inadmissible and must therefore be rejected under the provisions allowing the summary dismissal of non-regularized, inadmissible claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 412-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Submit Challenged Decision Renders Claim Inadmissible: The court reasoned that because the litigant did not remedy the deficiency or justify the inability to produce the necessary document by the deadline, the application was manifestly inadmissible and must therefore be rejected under the provisions allowing the summary dismissal of non-regularized, inadmissible claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal de procédure licenciement administratif forclusion pour tardiveté nouvelle demande de prestations d'invalidité production de créance omission de prêter secours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application due to manifest inadmissibility after the regularization request was ignored.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à l'allocation aux adultes handicapés.

Une demande de régularisation a été adressée à M. B le 27 mai 2022, lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. En l'espèce, M. B, saisit le tribunal d'un litige relatif à l'allocation aux adultes handicapés. Or, en dépit de la demande de régularisation du 27 mai 2022, qui a été présentée le 28 mai suivant à son domicile, puis renvoyée au tribunal revêtue de la mention " pli avisé - non réclamé ", le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision ou l'acte attaqué et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 26 juillet 202La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,