Minister of the Interior v. Naturalization Postponement Appeal Abrogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision from the Minister of the Interior that rejected their appeal concerning a two-year postponement of their naturalization application, and alternatively requested the Minister be ordered to grant or reexamine the application. The court determined that because the Minister issued a decision on May 9, 2023, abrogating the contested administrative decision subsequent to the filing of the request, the conclusions for annulment and injunction were rendered moot, resulting in no necessity to rule on those specific claims, although the court ordered the State to pay the litigant a specified sum for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Naturalization Postponement Appeal Abrogation: The court determined that because the Minister issued a decision on May 9, 2023, abrogating the contested administrative decision subsequent to the filing of the request, the conclusions for annulment and injunction were rendered moot, resulting in no necessity to rule on those specific claims, although the court ordered the State to pay the litigant a specified sum for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction.
The court ordered the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Cited as the basis for the President's authority to issue this order, specifically for concluding that there is no longer a need to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 23 septembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne et a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande et de lui accorder la nationalité française, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a abrogé la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision du 9 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a abrogé la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 8 juin 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,