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2203934 Généré par l'IA

Cemetery Decree Suspension Request Inadmissible Due to Lack of Legal Basis Specification

Numéro de cause 2203934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the administrative judge on an emergency basis to suspend a municipal decree that had revoked a prior decree regulating the local cemetery, but the request failed to specify the applicable legal basis for the suspension remedy under the administrative justice code (either urgency based on a serious doubt concerning legality, or necessary measures to safeguard a fundamental liberty against a manifestly illegal serious attack). Because the petition did not allow the judge to assess the legal foundation for the requested relief, the court found the request manifestly inadmissible and rejected it under the simplified procedure applicable to clearly unfounded or inadmissible emergency requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Cemetery Decree Suspension Request Inadmissible Due to Lack of Legal Basis Specification: Because the petition did not allow the judge to assess the legal foundation for the requested relief, the court found the request manifestly inadmissible and rejected it under the simplified procedure applicable to clearly unfounded or inadmissible emergency requests.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État demande de réexamen administratif concours de motifs de suspension retrait de l'autorisation suspension du droit de visite défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected using the simplified procedure provided by this article because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022 sous le n° 2203934, Mme B A demande au juge des référés de suspendre l'arrêté n° 086/2019 du maire de Lézan en date du 17 décembre 2019 annulant l'arrêté n° 14/2016 du 8 mars 2016 portant règlement du cimetière de la commune de Lézan.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

1.D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes selon qu'elles sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 précité ou sur celui de l'article L. 521-2 précité.

4. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'arrêté n° 086/2019 susvisé, sans toutefois mettre le juge des référés à même d'apprécier le fondement juridique de sa demande au regard des dispositions précitées au point précédent n° 1.

5. Dans ces conditions, la requête n° 2203934, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2203934 de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera donnée, pour information, à la commune de Lézan.

Fait à Nîmes le 20 décembre 2022.

Le juge des référés,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.