Property Owners' Association v. Municipality (Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' association sought the annulment of a municipal decision from December 2021 that did not oppose a prior declaration filed by another association for the construction of a fence and gate, along with the implicit rejection of its administrative appeal. The court determined that since a subsequent, now final act by the municipality had withdrawn the contested decision after the request was filed, the conclusions for annulment presented by the requesting association had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific annulment requests, and to reject the related costs claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owners' Association v. Municipality (Mootness): The court determined that since a subsequent, now final act by the municipality had withdrawn the contested decision after the request was filed, the conclusions for annulment presented by the requesting association had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific annulment requests, and to reject the related costs claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment claims because they had become moot.
The remainder of the requests in the petition were rejected.
This article establishes the power of the formation presidents to issue orders, which justifies the form of the final decision (Ordonnance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, le syndicat des copropriétaires Traverse Marine, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DP 13028 21 B0314 en date du 8 décembre 2021, par lequel le maire de la commune de La Ciotat ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par le syndicat des copropriétaires Parc de la Marine relative à la création d'une clôture et d'un portillon sur un terrain cadastré AR 182 situé allée Surcouf avenue de la Marine, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 12 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Le syndicat des copropriétaires Traverse Marine demande l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de La Ciotat ne s'est pas opposé à la declaration préalable deposée par le syndicat des copropriétaires Parc de la Marine. Il ressort des pièces du dossier que par un acte postérieur à la date d'introduction de la requête, devenu définitif, la commune de La Ciotat a retiré l'arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat des copropriétaires Traverse Marine sont devenues sans objet. Il n'y en outre a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat des copropriétaires Traverse Marine.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires Traverse Marine, à la commune de La Ciotat et au syndicat des copropriétaires Parc de la Marine.
Fait à Marseille, le 5 septembre 2022.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
Le greffier