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2203934 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies for Parking Card Denial

Numéro de cause 2203934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a department president's decision refusing to grant a mobility inclusion card for parking, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file the mandatory prior administrative appeal required under the relevant social action and family code, despite being asked to regularize the filing after the initial application was lodged without proof of that prerequisite step.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies for Parking Card Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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réclamation administrative préalable retrait de la demande infraction de stationnement retrait de l'autorisation exceptions de procédure qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the mandatory prerequisite of an administrative appeal, which the applicant failed to provide.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le président du département de la Moselle a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (). ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 juin 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 juin 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours administratif préalable ou tout document permettant d'attester qu'elle aurait formulé une telle demande, qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Fait à Strasbourg, le 04 août 2022.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,