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2203933 Généré par l'IA

Claimant v. Professional License Jury Regarding Internship Report Grade

Numéro de cause 2203933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a grade of 4/20 awarded to their son by the professional license jury for the internship report defense, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the grade was an inseparable part of the overall examination decision, not a standalone decision challengeable through judicial review for excess of power, and further, grades assigned by an examination jury generally constitute a sovereign assessment beyond judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Professional License Jury Regarding Internship Report Grade: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, A ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti A une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel pouvoir d'appréciation fixation du taux d'invalidité négligence professionnelle de l'avocat examen au fond indemnité d'expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme E D doit être regardée comme demandant l'annulation de la note que le jury de licence professionnelle " Métiers de l'entrepreneuriat " de l'Institut universitaire et technologique (IUT) de l'université de Picardie Jules Verne a attribué à son fils M. B C à l'épreuve de soutenance du rapport d'alternance au titre de l'année 2021-2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, A ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti A une demande en ce sens ; () ".

2. La requête de Mme D est dirigée contre la note de 4/20 attribuée à son fils A le jury de licence professionnelle " Métiers de l'entrepreneuriat " de l'IUT de l'université de Picardie Jules Verne à l'épreuve de soutenance de son rapport d'alternance, pour l'année 2021/2022. Toutefois, cette note n'est pas détachable de la décision prise A le jury de l'examen au vu de l'ensemble des épreuves subies A les candidats. Dès lors, la note attribuée à l'épreuve de soutenance du rapport d'alternance n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. A suite, la requête de Mme D, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste, sans être susceptible de régularisation. Au surplus, les notes attribuées aux candidats à un concours ou à un examen relèvent d'une appréciation souveraine du jury qui n'est pas susceptible d'être discutée au contentieux.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D.

Fait à Amiens, le 11 avril 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

C. Galle

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.