Withdrawal of Judicial Review and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought judicial review to annul a decision refusing the renewal of a professional card for private security activities and sought an order compelling the national council to issue the card or re-examine the request, along with an award for legal costs. However, the petitioner subsequently filed a motion expressly withdrawing the requests for annulment and injunction, leaving only the claim for costs. The court, operating under the administrative justice code provisions allowing a designated magistrate to rule by order on matters limited to granting notice of withdrawal or ruling on costs, formally acknowledged the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining request for the payment of legal costs in the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Judicial Review and Denial of Costs: However, the petitioner subsequently filed a motion expressly withdrawing the requests for annulment and injunction, leaving only the claim for costs. The court, operating under the administrative justice code provisions allowing a designated magistrate to rule by order on matters limited to granting notice of withdrawal or ruling on costs, formally acknowledged the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining request for the payment of legal costs in the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the designated magistrate to rule by ordinance on the procedural matter (giving act to the withdrawal).
Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs (frais exposés et non compris dans les dépens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Diani, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité de gardiennage ou de surveillance humaine ;
2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 2 février 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir sa demande au titre des frais d'instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le conseil national des activités privées conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. D'une part, par son mémoire enregistré le 2 février 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rouen, le 26 février 2024.
Le magistrat désigné,
R. Mulot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220393