Housing Assistance Overpayment Recoupment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a demand for payment of €762 related to overpaid housing assistance, asserting a right to that sum, but the court dismissed the application. The dismissal was based on the petitioner's failure to comply with a formal request to regularize the application, which had been sent by registered mail and returned as unclaimed, thus invoking the court's power under administrative justice code provisions to reject requests that are not properly supported or regularized after prior notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée, Article R. 772-6 du même code; Housing Assistance Overpayment Recoupment Dispute: The dismissal was based on the petitioner's failure to comply with a formal request to regularize the application, which had been sent by registered mail and returned as unclaimed, thus invoking the court's power under administrative justice code provisions to reject requests that are not properly supported or regularized after prior notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application based on the procedural rules cited.
The court cited this article as the basis for rejecting the request due to the applicant's failure to regularize the file after being formally notified.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. A B indique former opposition à la contrainte datée du 7 mars 2022 portant sur la somme de 762 euros au titre d'indus d'aides personnelles au logement.
Il indique avoir droit au versement de cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". L'article R. 772-6 du même code indique que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, malgré une mise en demeure de régulariser sa requête qui lui a été notifiée par lettre recommandée le 11 juillet 2022, qui est revenue avec la mention " avisé - pli non réclamé ", le requérant n'a pas procédé à la régularisation demandée. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 772-6 précitées.
ORDONNE
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 28 avril 2023.
La présidente du tribunal
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2202891