Withdrawal of Annulment Request Regarding BRT Indemnity Claims and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of several implicit rejections by a community of agglomeration concerning indemnity demands related to damages caused by the implementation of a Bus Rapid Transit line. The court was presented with a subsequent filing by the individual declaring an unequivocal withdrawal of their request, leading the court to rule on this withdrawal pursuant to the provisions allowing presidents of administrative tribunals to give formal notice of a simple withdrawal and rule solely on the associated costs, consequently accepting the withdrawal and denying the opposing party's claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request Regarding BRT Indemnity Claims and Cost Allocation: The court was presented with a subsequent filing by the individual declaring an unequivocal withdrawal of their request, leading the court to rule on this withdrawal pursuant to the provisions allowing presidents of administrative tribunals to give formal notice of a simple withdrawal and rule solely on the associated costs, consequently accepting the withdrawal and denying the opposing party's claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the applicant's withdrawal from the proceedings.
Used to decide not to grant the Community's request for costs under the specified article.
Cited in the dispositive regarding the decision on costs requested by the applicant and the respondent.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to rule by order on requests for withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B représenté par le cabinet BL avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor agglomération a rejeté sa demande d'indemnisation en date du 4 mai 2022 en réparation des préjudices occasionnés par la mise en place de la ligne de Bus à haut niveau de service ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor agglomération a rejeté sa demande indemnitaire du 16 février 2020 ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor agglomération a rejeté sa demande du 7 mars 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor agglomération une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la Communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor agglomération conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la Communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor agglomération présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la Communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor agglomération présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor agglomération.
Fait à Rennes, le 14 octobre 2024 .
Le président de la 6e chambre,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.