Order Acknowledging Withdrawal of Petition Against Municipal Decision Revoking Delegated Powers
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision dated May 19, 2022, which revoked her delegated powers, alongside the rejection of her subsequent administrative appeal; however, after the court invited the petitioner to expressly confirm the maintenance of her claims pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice because the file status raised doubts about the continuing interest in the request, and no confirmation was received within the prescribed one-month period, the court deemed the petitioner to have withdrawn all conclusions of her request, thus issuing an order to acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Order Acknowledging Withdrawal of Petition Against Municipal Decision Revoking Delegated Powers: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice because the file status raised doubts about the continuing interest in the request, and no confirmation was received within the prescribed one-month period, the court deemed the petitioner to have withdrawn all conclusions of her request, thus issuing an order to acknowledge the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the application (désistement).
This article forms the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their application due to failure to confirm maintenance of conclusions.
This article grants the administrative tribunal president the authority to issue an order formalizing withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 18 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 21/2022 du 19 mai 2022 par lequel la maire de la commune de Frontenac lui a retiré ses délégations à compter du 20 mai 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux présenté le 7 juin 2022.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Frontenac conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 5 juillet 2023, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () . ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 5 juillet 2023 via l'application Télérecours citoyen et lue le 18 juillet 2023, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Frontenac.
Fait à Bordeaux, le 23 août 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,