Refusal to Authorize Home Schooling; Mootness Doctrine Applied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a refusal to authorize home schooling for a minor child and an order to grant the authorization, along with damages. The administrative tribunal ruled that there was no longer any need to rule on the annulment request because, subsequent to the initial filing, the relevant academic commission had granted the authorization for home instruction for the current school year, rendering the primary subject of the dispute moot; consequently, the ancillary requests for an injunction and payment of legal costs were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal to Authorize Home Schooling; Mootness Doctrine Applied: The administrative tribunal ruled that there was no longer any need to rule on the annulment request because, subsequent to the initial filing, the relevant academic commission had granted the authorization for home instruction for the current school year, rendering the primary subject of the dispute moot; consequently, the ancillary requests for an injunction and payment of legal costs were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring that there is no longer any need to rule on the application for annulment.
Cited in the petitioners' request, but the court explicitly ruled not to grant the conclusions based on this article in section 3, which corresponds to the rejection of Article 2 of the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. C D et Mme E A, agissant en leurs noms propres et pour le compte de leur fils mineur FD A, né le 27 octobre 2012, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus d'autorisation d'instruction à domicile prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale d'Orléans-Tours en date du 20 octobre 2022 notifiée le 24 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de délivrer l'autorisation d'instruction en famille de Thomas ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, le recteur conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par une décision du 24 novembre 2022 la commission académique a autorisé l'enfant Thomas à recevoir l'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il résulte de l'instruction que par décision du 24 novembre 2022 la commission de l'académie d'Orléans-Tours devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a autorisé l'enfant Thomas D A à recevoir l'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
3. Dans les circonstances de l'affaire, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation du refus d'autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant Thomas D A pour l'année scolaire 2022-2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme E A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 30 novembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.