Withdrawal of School Transfer Reconsideration Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for reconsideration of a refusal to change a child's school for the 2022-2023 school year was filed against the academic authority, but the authority subsequently granted the requested transfer. Following this development, the court invited the petitioners to expressly confirm the maintenance of their request pursuant to administrative justice code provisions; however, because the petitioners failed to respond within the mandated one-month period following the electronic notification, the court ruled that they were deemed to have withdrawn their entire application, and thus gave formal notice of this unqualified withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Withdrawal of School Transfer Reconsideration Due to Non-Response: Following this development, the court invited the petitioners to expressly confirm the maintenance of their request pursuant to administrative justice code provisions; however, because the petitioners failed to respond within the mandated one-month period following the electronic notification, the court ruled that they were deemed to have withdrawn their entire application, and thus gave formal notice of this unqualified withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court order explicitly gives note of the withdrawal of the action by the applicants.
This article empowers the president of the judgment formation to give note of withdrawals by ordinance.
This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their request, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. et Mme B adressent au tribunal une demande de réexamen de la décision du 29 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé la demande de changement d'établissement concernant leur enfant A B pour la rentrée scolaire 2022-2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'elle a réexaminé leur demande et procédé au changement d'affection sollicité pour leur fille.
Par un courrier du 10 juillet 2023, le tribunal a demandé à M. et Mme B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de leur requête dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: / () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. M. et Mme B ont été invités par lettre dématérialisée du 10 juillet 2023 à confirmer le maintien de leur requête. En l'absence de réponse dans le délai prévu, M. et Mme B doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Un tel désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte au désistement d'instance de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 28 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Bordeaux en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,