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2203928 Généré par l'IA

Jurisdiction over Disability Compensation Supplement Dispute

Numéro de cause 2203928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the refusal of the benefit of the disability compensation supplement by the departmental commission on the rights and autonomy of disabled persons. The administrative court determined that disputes concerning the disability compensation supplement fall under the jurisdiction of the judicial branch, specifically citing provisions in the Social Security Code and the Social Action and Families Code which assign jurisdiction over decisions of the disability commission to the competent judicial court. Consequently, the administrative court issued an order declining its jurisdiction and transmitting the case file to the social division of the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdiction over Disability Compensation Supplement Dispute: The administrative court determined that disputes concerning the disability compensation supplement fall under the jurisdiction of the judicial branch, specifically citing provisions in the Social Security Code and the Social Action and Families Code which assign jurisdiction over decisions of the disability commission to the competent judicial court. Consequently, the administrative court issued an order declining its jurisdiction and transmitting the case file to the social division of the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité contentieux de sécurité sociale déclinatoire de compétence sécurité sociale règlement du conflit juridictionnel révision de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the judicial court, which is the dispositive action taken.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis authorizing the President of the Chamber to reject applications by order (implicitly applied by transmitting the file based on lack of jurisdiction).

1er alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Cited as the procedural rule governing the transmission of cases concerning social assistance claims to the competent jurisdiction (the judicial order in the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n° 2203928, Mme B A conteste la décision en date du 18 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard lui refuse le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code civil ;

-le code de l'action sociale et des familles (notamment ses articles L. 134-3 et L. 132-6) ;

-le code de l'organisation judiciaire (notamment l'annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1) ;

-la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (notamment ses articles 12 et 114) modifiée par l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 (notamment ses articles 2 et 7) et complétée par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ;

-le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

3. Aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine () dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation () ". L'article L. 245-2 de ce code précise que : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 () ", c'est-à-dire la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et que : " Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées () ". En vertu du 1° de l'article L. 142-8 de ce code, le juge judiciaire est compétent pour connaître des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1.

4. Il résulte de ce qui précède que les litiges en matière de prestation de compensation du handicap ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées au point n° 1, de transmettre le dossier de la requête n° 2203928 de Mme A au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête n° 2203928 de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Nîmes.

Fait à Nîmes, le 20 décembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.